Jusqu’à présent, l’article 658 du code général des impôts prévoyait que les actes présentés à l’enregistrement devaient être des originaux.
L’original d’un acte comporte la signature manuscrite, par opposition à la copie.
Le support papier d’un acte électronique constitue une copie de cet acte, et ne pouvait être admis à l’enregistrement en tant que tel.
La loi de finances 2021 a modifié cet article
Désormais, l’enregistrement de la copie d’un acte sous seing privé signé électroniquement est autorisé.
Cette possibilité concerne les actes signés à compter du 1er janvier 2021.
Par exception, pour les promesses unilatérales de vente, seul l’acte original peut être enregistré.
Article 658 du code général des impôts
Question écrite n°19582 publiée dans le JO Sénat du 17/12/2020