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Réforme des privilèges et nantissements : quels sont les changements et à quelle date interviennent-ils ?

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a modifié notamment les dispositions applicables aux privilèges et nantissements qui doivent être déclarés au greffe du tribunal de commerce.

La refonte du régime des sûretés interviendra le 1er janvier 2023 mais certaines dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 et d’autres le seront dès parution d’un décret, prévue d’ici le 1er janvier 2023.

 

La réforme des sûretés

Le droit des sûretés, mis en place en 1804, est devenu inadapté, complexe et inefficace : une rédaction ancienne, un éparpillement des textes, une information peu accessible.

La réforme vise à moderniser le droit des sûretés, renforcer la sécurité juridique et l’efficacité des sûretés avec :

– des textes reformulés pour être plus accessibles et lisibles, des notions et des règles juridiques précisées

– le regroupement des dispositions dans le code civil

– la suppression de sûretés obsolètes

– la dématérialisation des formalités

– la création d’un registre unique dématérialisé.

 

Ont été publiés les textes suivants :

Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes

Décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

Textes à paraître :

– des décrets relatifs au nantissement de fonds de commerce et au privilège de vendeur

– des arrêtés : nouveaux bordereaux, tarifs…

 

Le régime des sûretés qui sera mis en place au 1er janvier 2023

Les règles applicables aux privilèges et nantissements et les formalités d’inscription au greffe du tribunal de commerce seront profondément modifiées.

Création d’un registre unique

Il sera créé un registre unique : le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.

Le registre sera institué dans chaque greffe du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement (Alsace-Moselle) ou du tribunal mixte de commerce (outremer).

Le registre sera tenu sous forme électronique.

Il sera consultable sur internet sur un portail national et gratuitement.

Article R521-1 du code de commerce ; Articles R521-29 et s. du code de commerce

 

Les sûretés qui seront inscrites sur ce registre sont les suivantes :

– les gages sans dépossession

– les nantissements de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif

– les privilèges du vendeur de fonds de commerce

– les nantissements du fonds de commerce

– les privilèges du Trésor

– les privilèges de la sécurité sociale

– les hypothèques maritimes

– les opérations de crédit-bail en matière mobilière

– les warrants agricoles

Article R521-2 du code de commerce

 

La durée de validité de l’inscription

L’inscription produira effet durant 5 ans.

Elle pourra être renouvelée avant l’arrivée à échéance de ce délai.

Par exception, la durée de l’inscription sera de :

– 10 ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales

– 4 ans pour le privilège du Trésor

– 2 ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale

 

Les formalités au greffe

L’inscription de la sûreté

L’inscription sera portée sur un registre tenu par le greffier dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s’il n’est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

La demande d’inscription sera effectuée sous format papier ou par voie électronique.

Il faudra transmettre au greffe :

– un bordereau. Le bordereau sera commun à toutes les sûretés.

Un arrêté à paraître fixera les modalités d’établissement du bordereau.

– l’original de l’acte constitutif de la sûreté s’il est sous seing privé, l’expédition s’il est authentique (sauf pour certaines sûretés, notamment les privilèges du Trésor et de la sécurité sociale)

Articles R521-6 et s. du code de commerce

 

La modification de l’inscription

La demande d’inscription modificative sera formée auprès du greffier qui a procédé à l’inscription initiale, même en cas de déplacement du siège social.

Il faudra transmettre au greffe un bordereau.

Le greffier mettra à jour les informations pour les modifications concernant le débiteur.

Pour les autres modifications, il portera les inscriptions modificatives en marge de l’inscription initiale.

Articles R521-13 et s. du code de commerce

 

La radiation de l’inscription

La demande de radiation d’inscription sera effectuée auprès du greffier de l’inscription initiale.

Il faudra transmettre au greffe un bordereau et un justificatif de la qualité de créancier.

Le greffier procèdera à la radiation d’office des inscriptions qui n’ont pas été renouvelées avant l’arrivée à échéance des délais de validité des sûretés.

Articles R521-19 et s. du code de commerce

Ce qui a changé au 1er janvier 2022 :

Certaines dispositions de la réforme sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 :

Nantissement de parts de sociétés civiles : passage au régime des gages sans dépossession

Les dispositions spécifiques du nantissement de parts des sociétés civiles ont été supprimées. Le régime applicable est désormais celui des gages sans dépossession, comme pour les nantissements de parts de SARL et de SNC.

– la durée est de 5 ans et n’est plus indéfinie.

– le nantissement de parts de société civiles n’a plus à être signifié à la société dont les parts sont nanties ou accepté par elle dans un acte authentique.

– le nantissement est inscrit sur le registre des gages sans dépossession.

 

Hypothèques maritimes : le registre est transféré aux greffes des tribunaux de commerce

Depuis le 1er janvier 2022, la tenue du registre relatif aux hypothèques maritimes est transférée aux greffes des tribunaux de commerce, en remplacement des douanes.

Ce registre est tenu par les 33 greffes dans le ressort desquels est situé un port d’enregistrement des navires.

Il est tenu sous la forme électronique.

Les formalités :

L’inscription initiale est portée dans le registre tenu par le greffier dans le ressort du lieu d’enregistrement du navire.

Il faut produire au greffe un bordereau d’inscription et l’original de l’acte constitutif de la sûreté.

Le greffier vérifie l’enregistrement du navire ainsi que l’identité de leurs propriétaires auprès de l’autorité administrative compétente.

Arrêté du 11 janvier 2022 relatif aux bordereaux d’inscriptions initiales, modificatives, de renouvellement, et de radiation des hypothèques maritimes et des saisies de navire au registre des sûretés mobilières

 

Certaines sûretés ont été supprimées

– gage commercial (articles L521-1 et s. du code de commerce)

– warrant hôtelier (articles L523-1 et s. du code de commerce)

– warrant pétrolier (articles L524-1 et s. du code de commerce)

– gage des stocks (articles L527-1 et s. du code de commerce)

– nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement (articles L525-1 et s. du code de commerce)

Article 28 – Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

Les changements à venir d’ici le 1er janvier 2023 : Privilège de vendeur et Nantissement de fonds de commerce :

Certaines dispositions entreront en vigueur après la parution d’un décret et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les changements concernent :

– le délai de l’inscription

Si le privilège de vendeur ou le nantissement de fonds de commerce n’est pas inscrit dans le délai de 30 jours de la signature de l’acte, la sanction sera l’inopposabilité aux tiers au lieu de la nullité.

Il sera possible de procéder à l’inscription après les 30 jours.

– le greffe de l’inscription

Si le fonds de commerce est exploité à plusieurs adresses, il ne sera plus nécessaire d’effectuer une inscription pour chacun des établissements.

Il faudra effectuer une seule inscription, au greffe de l’établissement principal.

– les formalités en cas de transfert du fonds

En cas de déplacement du fonds dans un autre RCS, il suffira de déclarer la nouvelle adresse au greffe où a été effectuée l’inscription initiale et le greffe portera une mention en marge.

Il ne sera plus nécessaire d’effectuer en plus une inscription au greffe du nouveau siège.

– l’enregistrement

L’obligation d’enregistrer l’acte de nantissement de fonds de commerce sous seing privé est supprimée.

Article 27 – Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

 

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