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Pratique | Publié le 22 juillet 2022

Comptes annuels non déposés au Greffe : quelles sont les sanctions ?

Les personnes soumises à l’obligation de déposer les comptes annuels au greffe s’exposent à différentes sanctions si elles n’ont pas déposé leurs comptes annuels, dans le délai d’un mois à compter de l’approbation des comptes.

Les sanctions sont notamment les suivantes :

– une amende

Le fait de ne pas déposer les comptes au Greffe dans le délai d’un mois à compter de l’approbation des comptes par l’assemblée générale est puni d’une amende de 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive.

Cette sanction est encourue par la société mais le dirigeant peut également être poursuivi à titre personnel.

Article R247-3 – Code de commerce

 

– l’injonction sous astreinte du président du tribunal de commerce

A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

Cette procédure concerne notamment le dépôt des comptes annuels au Greffe.

Elle est ouverte à toute personne intéressée par la publication des comptes annuels.

Il s’agit notamment du Greffe. La jurisprudence a également reconnu l’intérêt à agir d’un ancien salarié de la société et d’un fournisseur.

La sanction financière peut être élevée. L’injonction de dépôt est en effet assortie d’une astreinte journalière.

Article L123-5-1 – Code de commerce

Jurisprudence – Intérêt à agir d’un fournisseur

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mars 2021, 19-10.086

 

– l’injonction du président du tribunal de commerce dans le cadre de la prévention des entreprises en difficulté

Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, le président du tribunal peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

Article L611-2 – Code de commerce