Le Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d’autres registres d’entreprises a renforcé le contrôle exercé par le Greffe sur les pièces justificatives et les dossiers.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 21 juillet 2022.
Demande de pièces complémentaires
Lorsqu’il contrôle le dossier, le greffier peut demander des justificatifs complémentaires, dans certains cas.
« Art. R. 123-84-1. Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant lorsqu’il existe un doute sur l’authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante. »
Contrôle du justificatif d’identité
Lors de la demande d’inscription sur le kbis d’une personne, il est obligatoire de produire un justificatif d‘identité : carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour.
Le greffier contrôle ce justificatif sur une plateforme dédiée du Ministère de l’Intérieur.
Si le justificatif produit n’est pas valide, le Greffe peut demander un autre justificatif.
« Art. R. 123-95-1. Lorsque pour justifier d’une identité, le déclarant produit une carte nationale d’identité, un passeport ou un titre de séjour, émis par les autorités françaises, le greffier vérifie qu’il est valide au sens de l’article 3 de l’arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ DOCVERIF ”.
« Lorsque la vérification révèle que le document n’est pas valide, le greffier réclame dans le délai d’un jour franc la production d’un document d’identité figurant dans la liste des pièces justificatives fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 123-166, à fournir dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.
Demande de pièces complémentaires après la formalité
Même lorsqu’une mention a déjà été inscrite sur le kbis, le Greffe peut demander des pièces complémentaires, dans certains cas.
Si la demande du Greffe n’est pas satisfaite, la personne peut être radiée d’office.
« Art. R. 123-125-1. Lorsque le greffier est informé que l’immatriculation d’une personne ou l’inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d’une pièce justificative ou d’un acte irrégulier, et qu’il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la personne immatriculée et l’invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de quinze jours. S’il n’est pas déféré à cette invitation, le greffier porte au registre mention de la demande de régularisation du dossier ainsi que la date d’inscription de cette mention. »
Lorsque le greffier est informé que l’immatriculation d’une personne ou l’inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d’une pièce justificative ou d’un acte irrégulier, et qu’il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la personne immatriculée et l’invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de quinze jours.
S’il n’est pas déféré à cette invitation, le greffier porte au registre mention de la demande de régularisation du dossier ainsi que la date d’inscription de cette mention. »
« Art. R. 123-136-1. Lorsque le greffier a porté au registre une mention de demande de régularisation du dossier en application de l’article R. 123-125-1, il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’inscription de cette mention. »