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Nantissements et privilèges – Récapitulatif des changements intervenus au 1er janvier 2023

Les textes applicables aux nantissements et privilèges inscrits auprès du greffe du tribunal de commerce ont été profondément modifiés par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant sur la réforme du droit des sûretés et ses décrets d’application.

Certaines dispositions sont entrées en vigueur en 2022 :

– les nantissements de parts de société civile soumis au même régime que les nantissements de parts de SARL et de SNC

– le registre relatif aux hypothèques maritimes transféré au greffe du tribunal de commerce

– la suppression de certaines sûretés.

Les autres dispositions de la réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, certaines ne sont pas encore effectives, dans l’attente de textes et d’une plateforme.

Récapitulatif des changements intervenus au 1er janvier 2023.

 

De nouveaux textes applicables pour la publicité des sûretés

Les textes règlementaires applicables au 1er janvier 2023 sont regroupés dans un seul chapitre du code de commerce. Ils remplacent les textes relatifs à chaque sûreté, qui ont été abrogés.

 

Un registre unique

Au 1er janvier 2023, un registre unique a été mis en place : le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. Le registre a été institué dans chaque greffe du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement (Alsace-Moselle) ou du tribunal mixte de commerce (outre-mer).

Ce registre a remplacé les différents registres : registre spécial des nantissements, registre spécial des privilèges de vendeur, registre des gages sans dépossession…

Article R521-1 – Code de commerce- 

 

Les sûretés inscrites sur le registre unique sont notamment les suivantes :

– les gages sans dépossession

– les nantissements de parts (sociétés civiles, SARL, SNC)

– les privilèges du vendeur de fonds de commerce

– les nantissements du fonds de commerce

– les privilèges du Trésor

– les privilèges de la sécurité sociale

– les hypothèques maritimes

– les opérations de crédit-bail en matière mobilière

– les warrants agricoles

Article R521-2 – Code de commerce –

 

Un registre accessible en ligne

Le registre des sûretés mobilières est consultable sur un portail national et gratuitement, le site du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :

Portail de consultation des sûretés mobilières (suretesmobilieres.fr)

 

La transmission des dossiers au greffe

La réforme a prévu la possibilité de transmettre le dossier au greffe soit sous format papier, soit par voie électronique. Toutefois, la plateforme n’est pas encore livrée. En attendant la plateforme, les dossiers sont transmis au greffe sous format papier.

 

De nouveaux bordereaux

La réforme a prévu la mise en place de nouveaux bordereaux à compter du 1er janvier 2023 :

– un bordereau pour chaque type de déclaration : inscription initiale, modification, renouvellement et radiation

– un modèle de bordereau propre à chaque sûreté.

Pour chaque sûreté, un arrêté doit établir le modèle de bordereau. Les arrêtés relatifs aux nouveaux bordereaux sont parus pour 2 sûretés : les hypothèques maritimes et les warrants agricoles :

Arrêté du 11 janvier 2022 relatif aux bordereaux d’inscriptions initiales, modificatives, de renouvellement, et de radiation des hypothèques maritimes et des saisies de navire au registre des sûretés mobilières

Arrêté du 24 janvier 2023 relatif aux bordereaux d’inscriptions initiales, modificatives, de renouvellement et de radiation des warrants agricoles au registre des sûretés mobilières

En revanche, les arrêtés relatifs aux autres sûretés ne sont pas encore parus. En attendant, il faut utiliser les bordereaux existants.

 

On distingue 4 formalités :

1. L’inscription initiale

Un seul greffe compétent : celui du siège social du débiteur

Depuis le 1er janvier 2023, l’inscription est portée sur un registre tenu par le greffier dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s’il n’est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

1) Nantissement et privilège de vendeur de fonds de commerce

Le greffe compétent est celui du siège social du débiteur. Auparavant, le greffe compétent était celui dont relevait le lieu du fonds de commerce. En conséquence :

– si le privilège ou le nantissement porte sur un fonds de commerce exploité à plusieurs adresses : il faut effectuer toutes les inscriptions au greffe du siège social. Il n’est plus nécessaire d’effectuer une inscription auprès du greffe de chaque établissement.

– si le privilège ou le nantissement porte sur un établissement secondaire : l’inscription est à effectuer au greffe du siège social.

2) Nantissement de parts sociales

De même, le greffe compétent est celui du siège social du débiteur. Auparavant, le greffe compétent était celui du lieu d’immatriculation de la société dont les parts étaient nanties.

Article R521-5 – Code de commerce

 

Le contenu du dossier à envoyer au greffe

Il faut transmettre au greffe :

– 2 exemplaires du bordereau, si le dossier est transmis sous format papier

– l’original de l’acte constitutif de la sûreté s’il est sous seing privé ou l’expédition s’il est authentique.

Article R521-6 – Code de commerce –  Article R521-7 – Code de commerce –

 

Les mentions à indiquer sur le bordereau

Au 1er janvier 2023, le texte comportant les mentions à indiquer sur le bordereau pour chaque sûreté a changé. On relève peu de modifications.

A noter toutefois, par exemple, pour les privilèges et nantissements de fonds de commerce : l’élection domicile pour le créancier : avant 2023, il fallait indiquer une adresse située dans le ressort du tribunal du fonds de commerce. Au 1er janvier 2023, cette obligation a été supprimée.

 

Nantissement de fonds de commerce : suppression de l’enregistrement 

Au 1er janvier 2023, l’obligation d’enregistrer l’acte de nantissement de fonds de commerce sous seing privé a été supprimée. En revanche, pour le privilège de vendeur, pas de changement, il faut toujours produire l’acte de la cession de fonds enregistré.

Article L141-5 – Code de commerce –  Article L142-3 – Code de commerce –

 

Privilège de vendeur et du nantissement de fonds de commerce : fin de la nullité en cas de dépassement du délai de 30 jours

Depuis le 1er janvier 2023, si le privilège de vendeur ou le nantissement de fonds de commerce n’est pas inscrit dans le délai de 30 jours de la signature de l’acte, la sanction est l’inopposabilité aux tiers et plus la nullité.

Il est devenu possible de procéder à l’inscription après les 30 jours. Il n’est plus nécessaire d’établir un acte réitératif de la vente ou un nouvel acte de nantissement.

Article L141-6 – Code de commerce –

 

2. L’inscription modificative

Le greffe compétent : celui de l’inscription initiale

Depuis le 1er janvier 2023, la demande d’inscription modificative est formée auprès du greffier qui a procédé à l’inscription initiale.

1) Nantissement et privilège de vendeur de fonds de commerce

En cas de déplacement du fonds dans un autre RCS, il faut déclarer la nouvelle adresse au greffe où a été effectuée l’inscription initiale et le greffe portera une mention en marge. Il n’est plus nécessaire d’effectuer en plus une inscription au greffe du nouveau siège.

2) Nantissement de parts sociales

La demande d’inscription modificative ou de radiation est formée auprès du greffier qui a procédé à l’inscription initiale, même en cas de déplacement du siège social. Si le débiteur transfère son siège social, l’inscription reste rattachée au greffe du siège de l’inscription initiale.

 

Le contenu du dossier à envoyer au greffe

Il faut transmettre au greffe 2 exemplaires du bordereau, si le dossier est transmis sous format papier, et l’acte modificatif, en original ou copie

Inscriptions modificatives (Articles R521-13 à R521-18)

 

3. Le renouvellement

La durée de validité de l’inscription et le renouvellement

Pas de changement :

– 10 ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce et le nantissement du fonds de commerce

– 5 ans pour le nantissement de parts.

La demande de renouvellement est effectuée avant l’arrivée de l’échéance du délai, auprès du greffier qui a procédé à l’inscription initiale.

Il faut transmettre au greffe 2 exemplaires du bordereau, si le dossier est transmis sous format papier. Pas d’acte à produire.

Article R521-11 – Code de commerce – Article R521-12 – Code de commerce –  Article R521-15 – Code de commerce –

 

Radiation d’office en cas de non-renouvellement

Depuis le 1er janvier 2023, le greffier procède à la radiation d’office des inscriptions qui n’ont pas été renouvelées avant l’arrivée à échéance des délais de validité des sûretés.

Article R521-24 – Code de commerce –

 

4. La radiation

Le contenu du dossier à envoyer au greffe

Il faut transmettre au greffe 2 exemplaires du bordereau, si le dossier est transmis sous format papier, et un justificatif de la qualité de créancier ou de l’accord des parties, en original ou en copie.

Radiation d’inscription (Articles R521-19 à R521-25) –

 

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