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Pratique | Publié le 14 avril 2023

Réforme des sociétés d’exercice des professions libérales réglementées

L’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées clarifie à droit constant les dispositions législatives communes aux professions libérales réglementées.

Le cadre juridique actuel et la réforme

Différents textes encadrent l’exercice en société des professions libérales réglementées, notamment :

– la loi 66-897 du 29 novembre 1966 qui régit la société civile professionnelle et la société civile de moyens

– la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 qui régit les sociétés d’exercice libéral ayant la forme de SARL, SA, SAS ou SCA, les sociétés en participation, la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) et la société pluri-professionnelle d’exercice.

Par ailleurs les professions libérales peuvent exercer en société de droit commun.

Cette juxtaposition de régimes a entrainé une certaine confusion sur les dispositions applicables et une insécurité juridique pour les professionnels.

L’ordonnance 2023-77 du 8 février 2023 vise à réorganiser, moderniser et simplifier les dispositions relatives aux structures juridiques d’exercice des professions libérales réglementées.

Elle regroupe en un texte unique les différents textes transversaux aux professions libérales réglementées.

Si l’ordonnance reprend la substance des textes existants, elle précise certaines notions et apportent des modifications.

 

Champ d’application du régime des professions libérales réglementées

Le livre I de l’ordonnance délimite le champ d’application du régime encadrant l’exercice en société des professions libérales réglementées.

Il définit la notion de profession libérale réglementée : les professions libérales réglementées groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées. Ces professions sont soumises à un statut législatif ou réglementaire ou leur titre est protégé.

Il définit la notion de professionnel exerçant : on entend par professionnel exerçant la personne physique ayant qualité pour exercer sa profession ou son ministère, enregistrée en France conformément aux textes qui réglementent la profession, et qui réalise de façon indépendante des actes relevant de sa profession ou de son ministère. La seule réalisation d’actes de gestion ne confère pas la qualité de professionnel exerçant.

Par ailleurs, les professions libérales réglementées sont regroupées en trois familles :

– les professions de santé

– les professions juridiques ou judiciaires

– les professions techniques et du cadre de vie.

 

Les sociétés d’exercice des professions libérales réglementées

Le Livre II de l’ordonnance regroupe les sociétés civiles.

La société civile professionnelle (SCP)

La société civile professionnelle est constituée entre personnes physiques exerçant une même profession libérale réglementée

Elle a pour objet l’exercice en commun de la profession de leurs membres

L’immatriculation de la société ne peut intervenir qu’après l’agrément de celle-ci par l’autorité compétente ou son inscription sur la liste ou, le cas échéant, au tableau de l’ordre professionnel.

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés.

Un associé peut se retirer de la société, soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts. Lors du retrait d’un associé, la société civile professionnelle est soumise aux modifications d’inscription et le cessionnaire des parts sociales à la procédure d’agrément.

La SCP doit être immatriculée au RCS.

La publicité dans un support d’annonces légales est obligatoire pour certaines professions.

 

La société en participation des professions libérales (SEPPL)

L’ordonnance prévoit que les personnes morales pourront désormais être associées au sein d’une SEPPL

La société en participation est constituée entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales réglementées

La SEPPL n’est pas immatriculée au RCS. La publicité dans un support d’annonces légales est obligatoire pour certaines professions.

 

La société civile de moyens (SCM)

La société civile de moyens est constituée par des personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics ou ministériels.

Elle a pour objet la mise en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.

La SCM doit être immatriculée au RCS et la publicité dans un support d’annonces légales est obligatoire.

 

La société coopérative

Les SCP, SEPPL et SCM peuvent adopter le statut de société coopérative.

 

La société d’exercice libéral

Le livre III traite de la société d’exercice libéral, définie ainsi : il peut être constitué, pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions.

Le livre III comporte des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chacune des trois familles de profession.

La SEL est immatriculée au RCS. La publicité dans un support d’annonces légales est obligatoire pour certaines professions.

 

La société pluri-professionnelle d’exercice (SPE)

Le livre IV traite de la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE).

L’ordonnance apporte les modifications suivantes :

– ajout des géomètres-experts dans le périmètre des professions concernées par la SPE

– possibilité pour les associés de mettre en commun les moyens matériels, notamment immobilier, nécessaires au fonctionnement de leur activité.

 

La société pluri-professionnelle d’exercice a pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes, d’expert-comptable et de géomètre-expert.

Cette société peut revêtir toute forme sociale, à l’exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

La SPE est immatriculée au RCS. La publicité dans un support d’annonces légales est obligatoire pour certaines professions.

 

La société de participations financières de professions libérales (SPFPL)

Le livre V améliore le dispositif de holdings libérales des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).

L’ordonnance élargit le périmètre de la SPFPL pour couvrir l’ensemble des régimes d’exercice parallèles ou historiques, au-delà de la loi de 1990. Les SPFPL pourront par exemple investir dans des sociétés d’experts-comptables créées sous l’ordonnance de 1945.

Les géomètres-experts pourront également bénéficier de la pluriprofessionnalité des SPFPL

Par ailleurs, il sera désormais possible aux professions juridiques et judiciaires de loger sous une SPFPL, une société commerciale exerçant exclusivement des activités accessoires autorisées à la profession concernée.

 

La société de participation financière de professions libérales est constituée entre des personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales réglementées.

Elle prend la forme de société à responsabilité limitée, de société anonyme, de société par actions simplifiée ou de société en commandite par actions.

La SPFPL a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés d’exercice et de groupements de droit étranger, ayant eux-mêmes pour objet l’exercice d’une ou plusieurs professions libérales réglementées.

La SPFPL est immatriculée au RCS. La publicité dans un support d’annonces légales est obligatoire pour certaines professions.

 

Entrée en vigueur : 1er septembre 2024. L’ordonnance renvoie à des décrets d’application. Par ailleurs, elle prévoit un délai de mise en conformité des sociétés : 1 ans à compter du 1er septembre 2024 et 2 ans à compter de l’entrée en vigueur des décrets d’application.

Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées –