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Codification des lois relatives au secteur de l’artisanat

L’ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 a pour objet de permettre l’adoption de la nouvelle partie législative du code de l’artisanat. La partie réglementaire et le droit local d’Alsace-Moselle seront codifiés ultérieurement.

Cette codification réalisée à droit constant vise à regrouper l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant l’artisanat. Toutefois, des textes ont été mis à jour et les dispositions obsolètes ont été abrogées.

Parmi les dispositions codifiées, certaines concernent les formalités des entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat.

Entrée en vigueur : 1er juillet 2023

Quelles entreprises relèvent du secteur des métiers et de l’artisanat ?

Relèvent du secteur des métiers et de l’artisanat :

– les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés

– et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par le décret 98-247 du 2 avril 1998 (codification à venir).

Article L111-1 du code de l’artisanat

 

Quelles sont les obligations d’immatriculation ?

Le répertoire des métiers a été supprimé au 1er janvier 2023. Les entreprises relevant du secteur des métiers et de l’artisanat doivent être immatriculées au registre national des entreprises.

La déclaration d’immatriculation est transmise, par l’intermédiaire du guichet unique, à la chambre de métiers pour les personnes physiques, ou au greffe du tribunal de commerce pour les sociétés.

L’entreprise est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention « entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ».

Peuvent demeurer immatriculées au registre national des entreprises avec cette mention les personnes physiques et les personnes morales dont l’effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés.

Articles L111-2 et suivants du code de l’artisanat

Articles L123-43 et suivants du code de commerce 

 

Quelles sont les obligations en matière de qualification professionnelle ?

La chambre de métiers contrôle le respect des obligations de qualification professionnelle.

Ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

1° L’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;

2° La construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ;

3° La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

4° Le ramonage ;

5° Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;

6° La réalisation de prothèses dentaires ;

7° La préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

8° L’activité de maréchal-ferrant ;

9° La coiffure.

Par ailleurs, le code de l’artisanat comporte l’indication des règles relatives à l’accès à certaines professions artisanales : ambulancier, taxi, contrôle technique…

Articles L121-1 et suivants du code de l’artisanat

 

Quelles sont les dispositions applicables en matière de nantissement ?

Le fonds artisanal exploité par une personne physique ou morale qui n’a pas la qualité de commerçant, peut faire l’objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues pour le fonds de commerce.

Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l’enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

Article L133-1 du code de l’artisanat

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