L’ordonnance 2023-393 du 24 mai 2023 a transposé une directive européenne portant sur les opérations transfrontalières.
Elle a modifié le régime des fusions transfrontalières et introduit deux nouvelles procédures : la scission transfrontalière et la transformation transfrontalière.
Par ailleurs, l’ordonnance a modifié certaines dispositions applicables aux opérations nationales.
Le décret 2023-430 du 2 juin 2023 a complété l’ordonnance et précisé les modalités d’application.
Entrée en vigueur : les dispositions s’appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Les nouveaux textes applicables
Le chapitre du code de commerce relatif aux opérations de fusion, scission et apports partiel d’actifs a été refondu.
Pour les dispositions législatives :
Pour les dispositions règlementaires :
La réforme du régime des opérations transfrontalières
Les nouvelles règles visent à garantir la protection des droits des parties prenantes principales : associés minoritaires, salariés et créanciers.
Un mécanisme de protection des intérêts publics est prévu par l’instauration d’une autorité de contrôle, en France, le greffier du tribunal de commerce.
Par ailleurs, deux nouvelles procédures sont introduites aux côtés de celles existantes des fusions transfrontalières et des apports partiels d’actifs transfrontaliers :
- La scission transfrontalière qui consiste pour une société immatriculée en France à se scinder en plusieurs entités créée sous une forme sociale régie par le droit d’un autre État membre.
- La transformation transfrontalière, opération par laquelle une société immatriculée en France se transforme en une société de forme juridique relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne et transfère son siège statutaire dans cet autre État membre.
Les dispositions applicables à la fusion transfrontalière sont applicables autres opérations, sauf dispositions particulières.
Les changements en matière de publicité et de formalités des fusions transfrontalières
Les principales modifications sont les suivantes :
Contenu du projet de fusion transfrontalière et du rapport du commissaire à la fusion
Le projet de fusion transfrontalière doit contenir de nouvelles mentions : les motifs, buts et conditions de la fusion transfrontalière, les modalités d’attribution d’une offre de rachat aux associés et les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages.
Article R236-21 – Code de commerce
Le rapport du commissaire à la fusion doit contenir de nouvelles informations portant sur les méthodes utilisées pour déterminer le montant de l’offre de rachat des parts ou actions dans le cadre du droit de retrait, et le caractère adéquat de ces méthodes.
Article L236-37 – Code de commerce
Dépôt au greffe et publicité de l’avis de projet de fusion transfrontalière
L’avis relatif au projet de fusion transfrontalière doit désormais être déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés participant à l’opération de fusion qui sont immatriculées en France.
L’avis est transmis par le greffe du tribunal de commerce compétent pour publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social des sociétés ainsi qu’au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
L’avis de projet de fusion transfrontalière doit contenir des mentions supplémentaires :
- Pour chaque société participante : les modalités d’exercice des droits des créanciers, des salariés et des associés ainsi que l’adresse à laquelle peut être obtenue sans frais une information exhaustive sur ces modalités
- L’indication que les associés, les créanciers et les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, jusqu’à cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de fusion
- Le cas échéant, le site internet sur lequel peut être obtenu sans frais le projet de fusion transfrontalière.
Article L236-35 – Code de commerce
Article R236-22 – Code de commerce
Contrôle de conformité effectué dans l’Etat membre de départ
Le contrôle effectué par le greffe du tribunal de commerce est renforcé
Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à la fusion transfrontalière est immatriculée contrôle la légalité de l’opération ainsi que la conformité des actes et des formalités préalables à la fusion transfrontalière. Il examine les documents et informations, vérifie que l’opération n’est pas réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit français ou à le contourner, ou à des fins criminelles. Le contrôle est effectué dans le délai de 3 mois. Au terme de son contrôle, le greffier délivre un certificat de conformité.
Des documents et des informations supplémentaires
Le dossier doit contenir :
- Le projet de fusion transfrontalière
- Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière
- Les avis du projet de fusion transfrontalière
- Le rapport du commissaire à la fusion, le rapport de l’organe de gestion, lorsqu’ils sont disponibles
- Les observations sur l’avis de projet de fusion, le cas échéant
- Les assemblées générales
- La liste des filiales
- Le nombre de salariés
- Les informations relatives au respect des engagements de la société envers les organismes publics
- Un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et sur les modalités relatives à la participation des salariés
Article L236-42 – Code de commerce
Article R236-29 – Code de commerce – Article R236-30 – Code de commerce
Contrôle de légalité de la réalisation effectué dans l’Etat membre de destination
Le contrôle de la légalité de la réalisation de la fusion transfrontalière est effectué par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée. Auparavant, ce contrôle pouvait également être effectué par un notaire.
Le dossier contient :
- Le certificat de conformité de chaque société participante
- Le projet de fusion transfrontalière approuvé par l’organe compétent de chacune des sociétés qui fusionnent
Le contrôle est effectué dans le délai de 15 jours.
Article L236-43 – Code de commerce
Article R236-31 – Code de commerce
Modification des dispositions applicables aux opérations nationales
L’ordonnance a modifié certaines dispositions applicables aux opérations nationales, notamment les suivantes :
- L’apport partiel d’actifs peut être effectué au profit de plusieurs sociétés bénéficiaires
- Le régime d’apport partiel d‘actifs simplifié est étendu aux opérations impliquant des SARL
- Création de la « scission partielle », qui consiste à prévoir, dans le projet d’une opération d’apport partiel d’actifs, que les parts ou actions de l’apporteuse, de la ou des bénéficiaires ou à la fois de l’apporteuse et de la ou des bénéficiaires représentant la contrepartie de l’apport seront attribuées directement aux associés de la société apporteuse
- La déclaration de régularité et de conformité qui doit être déposée au greffe pour les sociétés anonymes et les sociétés européennes doit être signée par au moins un représentant légal de chacune des sociétés participantes ou son délégataire. Le mandat pour signer la déclaration a été supprimé
- Précisions concernant la publication sur le site internet qui peut être effectuée à la place de la publication au BODACC : c’est le projet qui doit être publié et le site doit être le site « principal » de la société.