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Mis à jour le 4 juin 2024

Précisions sur les opérations de fusion, scission et apport partiel d’actifs entre sociétés françaises et transfrontalières

Le régime des opérations de fusion, scission et apport partiel d’actifs entre sociétés françaises et transfrontalières a été modifié par l’ordonnance du 24 mai 2023. La loi 2024-364 du 22 avril 2024 a ratifié l’ordonnance et apporté plusieurs précisions ou corrections.

Opérations entre sociétés françaises

  1. Les dispositions relatives aux scissions et les apports partiels d’actifs s’appliquaient aux opérations réalisées entre des sociétés par actions ou entre sociétés par actions et SARL. La loi ajoute les opérations comportant uniquement la participation de SARL.
  2. Pour les opérations de scission et d’apport partiel d’actifs entre société par actions, l’assemblée générale de la société bénéficiaire peut déléguer au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de SA ou aux dirigeants de SAS et SCA sa compétence de décider l’opération et d’en fixer les modalités.
  3. Le régime simplifié est étendu aux apports partiels d’actifs entre société sœurs dont la totalité des actions est détenue par la même société mère.

Opérations transfrontalières

  1. Un avis informant les associés, les créanciers et les salariés qu’ils peuvent présenter des observations concernant le projet de fusion transfrontalière, doit être déposé au greffe du tribunal de commerce et publié dans un support d’annonces légales, par chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière jusqu’à cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale.
La loi 2024-364 précise que, lorsque l’approbation de la fusion par l’assemblée générale n’est pas requise, en cas de délégation ou d’opération soumise au régime simplifié, il faut déposer et publier l’avis jusqu’à cinq jours ouvrables avant la date de la décision de la fusion ou de la constatation de sa réalisation par l’organe compétent.
  1. La définition et le champ d’application de l’apport partiel d’actifs transfrontalier sont modifiés.
Sont distingués deux cas :
  • Si l’apport comprend des éléments de l’actif et du passif, l’opération doit être soumise aux dispositions relatives à l’apport partiel d‘actifs transfrontalier
  • Lorsque l’apport ne comprend que des éléments de l’actif, la société apporteuse peut décider de soumettre l’opération à ces mêmes dispositions, mais ce n’est pas obligatoire.
  1. La définition de la transformation transfrontalière est modifiée.
Dans l’ordonnance du 24 mai 2023, la transformation transfrontalière est l’opération par laquelle une société par actions ou une SARL immatriculée en France, se transforme en une société relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne. La loi du 22 avril 2024 ajoute que l’opération par laquelle une société relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne se transforme en une société par actions ou en une SARL immatriculée en France constitue également une transformation transfrontalière. Article 4 – LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

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