La jurisprudence imposait auparavant que l’acte intègre certaines mentions pour être valable : conclu par le signataire « au nom de » ou « pour le compte de ».
La Cour de Cassation a allégé cette obligation et considère désormais que l’acte est valide dès lors que les parties avaient l’intention de le conclure pour le compte de la société.
Une société en cours de formation, dont les statuts sont signés mais pas encore immatriculée au RCS, n’a pas la personnalité morale et n’a pas la capacité de contracter. C’est l’immatriculation au RCS qui lui confère la personnalité morale.
Elle est toutefois susceptible de signer des contrats, avant son immatriculation au RCS. L’immatriculation au RCS permet la reprise des engagements par la société qui sont considérés comme souscrits par la société dès leur signature.
Par exemple, une société en formation peut signer un acte de cession de fonds de commerce ou un contrat de bail.
Jusqu’à présent, la rédaction de l’acte conclu par une société en formation devait respecter des conditions strictes sous peine d’invalidité.
La jurisprudence considérait en effet que l’acte devait être conclu par le signataire « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.
Les obligations découlant du contrat incombaient au signataire de l’acte et étaient transférées à la société à compter de son immatriculation au RCS.
Si l’acte était conclu par la société en formation, l’acte était nul. Des contractants avançaient de mauvaise foi l’argument que l’acte avait été conclu par la société en formation et pas par le signataire pour le compte de la société en formation pour obtenir son annulation et échapper à leur engagement contractuel.
De même, si l’acte était conclu par une personne physique sans précision que celle-ci agissait pour le compte ou au nom de la société, le juge considérait que les obligations étaient à la charge de la personne signataire et ne pouvaient pas être transférées à la société.
La Cour de Cassation a modifié récemment sa jurisprudence en considérant qu’en l’absence de la mention que l’acte est conclu au nom ou pour le compte de la société en formation, l’acte est valide lorsqu’il est établi que les parties contractantes avaient l’intention que l’acte soit conclu pour le compte de la société.
Il appartient au juge, en cas de litige, d’apprécier, par un examen des circonstances, la rédaction de l’acte ou d’éléments extérieurs à l’acte, si la commune intention des parties était que l’acte fût conclu pour le compte de la société.