Dans une société par actions simplifiées (SAS), une grande liberté étaient laissés aux associés quant au fonctionnement de celle-ci et à la rédaction des statuts.
L’arrêt du 15 novembre 2024 de la Cour de Cassation prévoit que désormais les décisions collectives en SAS doivent être prises à la majorité des voix exprimées.
Les statuts d’une société par actions simplifiée stipulaient que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré. »
Une décision d’augmentation de capital avait été adoptée par 46% des voix pour et 54% contre.
Des associés avaient demandé l’annulation de la décision d’augmentation de capital en justice.
La Cour d’appel de Paris avait considéré que la décision d’augmentation était valable, considérant qu’il résultait de l’article L. 227-9 du code de commerce que les associés étaient libres de déterminer les conditions dans lesquelles sont prises les décisions qui doivent l’être collectivement et qu’il était loisible aux associés de définir dans les statuts une procédure d’adoption par un vote des décisions collectives qui n’applique pas une règle de majorité.
La Cour de Cassation a censuré la décision de la Cour d‘appel. Elle a considéré que la décision d’augmentation de capital prise à la minorité n’était pas valable et que les statuts ne pouvaient pas prévoir la possibilité d’adopter une décision à la minorité.
« Il se déduit des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil et L. 227-9 du code de commerce, que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. »
La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle selon laquelle une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix.
Il convient donc de s’assurer que la rédaction des statuts de la société est conforme à cette décision.
Décision – Pourvoi n°23-16.670 | Cour de cassation