La Cour de cassation a précisé la forme que doit revêtir l’opposition des créanciers à une dissolution par transmission universelle du patrimoine (TUP).
Le droit d’opposition des créanciers à la dissolution par TUP
La dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale est réalisée par transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, sans liquidation.
Les créanciers de la société dissoute peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication au BODACC auprès du tribunal de commerce dont dépend la société dissoute.
Le juge rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties.
L’opposition interrompt le délai et la TUP est réalisée lorsque l’opposition a été rejetée ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les conditions à respecter pour que l’opposition soit valable
Dans l’affaire examinée par la Cour de cassation, les créanciers avaient formé opposition à une dissolution par TUP en adressant un courrier par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) au greffe du tribunal de commerce compétent dans le délai de 30 jours puis par assignation devant le tribunal après l’expiration du délai d’opposition.
La cour d’appel a jugé l’opposition irrecevable au motif que l’assignation avait été délivrée après l’expiration du délai d’opposition. Elle a précisé que l’envoi par LRAR n’était pas valable et n’avait pas interrompu le délai d’opposition.
La Cour de cassation a confirmé la solution de la cour d’appel.
En effet, en l’absence de disposition spécifique sur la forme que doit revêtir l’opposition à une TUP, l’opposition doit être effectuée selon les formes prévues par le code de procédure civile pour saisir le tribunal, par assignation ou par requête conjointe.
Pourvoi n°22-10.331 | Cour de cassation
Section I : L’introduction de l’instance. (Articles 854 à 860)