La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic renforce les sanctions en cas d’absence de déclaration des bénéficiaires effectifs ou de mise à jour des informations.
Elle prévoit la radiation d’office de la société si les informations sur les bénéficiaires effectifs ne sont pas conformes.
La procédure de radiation est déclenchée soit par le contrôle exercé par le greffier du tribunal de commerce, soit par le signalement par une personne chargée du respect des obligations sur la déclaration des bénéficiaires effectifs, soit à la suite d’une injonction du président du tribunal dans les conditions suivantes.
1. Contrôle du greffe du tribunal de commerce
Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité soumise à la déclaration des bénéficiaires effectifs n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre.
2. Signalement par une personne en charge du contrôle des informations sur les bénéficiaires effectifs
Par ailleurs, les personnes et les autorités chargées du contrôle des obligations en matière de bénéficiaires effectifs, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu’elles constatent entre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l’absence d’enregistrement de ces informations.
Les personnes susceptibles de signalement au greffier sont notamment :
– Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les sociétés de domiciliation, les établissements financiers…
– L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers, le conseil de l’ordre du barreau…
Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser son dossier par l’intermédiaire du guichet unique.
Si la société ou l’entité n’a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés.
3. Injonction du président du tribunal
Le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique concernée de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes.
Lorsque la personne ne défère pas à l’injonction délivrée par le président, le greffier peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public.
Article 4 – LOI n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (1)
Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs (Articles L561-45-1 à L561-50)