Retour au menu
Annonces
Publié le 11 juin 2025

De nouvelles modalités d’accès au registre des bénéficiaires effectifs

Le législateur redéfinit les conditions d’accès au registre des bénéficiaires effectifs et élargit la liste des personnes  y ayant un accès partiel ou total.

Entrée en vigueur le 3 mai 2025, la loi DDADUE 2025 [1] met en place de nouvelles modalités d’accès au registre des bénéficiaires effectifs conformément à la 6e directive anti-blanchiment du 31 mai 2024 [2].


L’accès au registre des bénéficiaires effectifs est encadré
Afin de préserver le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles des bénéficiaires, elle supprime l’accès direct au registre par le grand public. Désormais, l’accès à ce registre est réservé tout d’abord aux sociétés ou entités déclarantes et aux personnes physiques déclarées bénéficiaires effectifs. Il s’agit d’un progrès puisque jusqu’ici, les bénéficiaires effectifs déclarés n’avaient eux-mêmes pas accès aux données les concernant.
En outre, ces derniers pourront se faire communiquer l’identité des personnes justifiant d’un intérêt légitime qui ont consulté les informations les concernant. À cet effet, l’INPI ainsi que les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale doivent conserver l’historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.


Un accès partiel pour les personnes présumées avoir un intérêt légitime à consulter le registre
Autre catégorie de personnes autorisées à consulter le registre : les personnes présumées avoir un intérêt légitime en matière de prévention ou de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), à savoir :

  • Les personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d’expression médiatique
  • Les organismes sans but lucratif et des chercheurs universitaires travaillant sur les sujets LBC-FT
  • Les personnes susceptibles d’entrer en relation d’affaires avec une personne morale ;
  • Les personnes assujetties à la LBC-FT dans un État non-membre de l’Union européenne (UE)
  • Les autorités des États non-membres de l’UE homologues aux autorités disposant d’un accès sans restriction aux données sur les bénéficiaires effectifs dans le cadre de leur mission, à l’exception des autorités homologues de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes
  • Les autorités publiques de gestion et mise en œuvre des fonds structurels européens et de la facilité européenne de reprise et de résilience ; (exemples ?)
  • Les acheteurs et autorités ainsi que leurs prestataires dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique
  • Les prestataires des personnes assujetties à la LBC-FT pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance
  • Les personnes physiques ou morales soumises aux obligations de lutte contre la corruption prévues par la loi Sapin II du 9 décembre 2016 et leurs prestataires au regard de ces obligations
  • Les membres du Parlement

La demande d’accès doit être effectuée auprès de l’INPI ou du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire compétent qui doivent vérifier l’existence de l’intérêt légitime et statuer sur cette demande. Les données accessibles comprennent les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date de naissance, État de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs mais également la nature et l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité visée.
En outre, ces données comprendront la chaîne de propriété d’un bénéficiaire effectif à compter d’une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 10 juillet 2026.


Un accès sans restriction pour de nombreuses autorités
La loi DDADUE 2025 actualise également la liste des autorités disposant d’un accès sans restriction aux données sur les bénéficiaires effectifs dans le cadre de leur mission. Cette liste comprenait déjà certaines autorités compétentes en matière de LBC-FT, notamment les autorités judiciaires, Tracfin, et les officiers de police judiciaire.

Le législateur y ajoute :

  • L’Agence française anticorruption (AFA) 
  • Les agents habilités de la Direction générale du Trésor et les agents des Douanes au titre de la mise en œuvre des mesures restrictives européennes 
  • Les autorités européennes compétentes : le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude (Olaf), Europol, Eurojust, la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) 
  • Les autorités des États membres de l’UE homologues des autorités françaises ayant un accès sans restriction aux données sur les bénéficiaires effectifs (à l’exception des autorités homologues de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes) ;
  • La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) 
  • La Commission nationale des sanctions (CNS) 
  • Les agents des services de l’État chargés de la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation 
  • Les agents de contrôle de l’Inspection du travail et les agents de contrôle des différents organismes de Sécurité sociale 
  • La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes


[1] Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, JORF n° 0103 du 2 mai 2025
[2] Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, JOUE L, 2024/1640, 19 juin 2024